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Obtention des preuves (refonte)

Luxembourg
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Luxembourg
Taking Evidence
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Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction

Au Luxembourg, seules les autorités judiciaires sont compétentes pour recueillir des éléments de preuve aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale.

Article 4 – Organisme central

L'organisme central est:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Téléphone: (352) 47 59 81-2329
Télécopie: (352) 47 05 50
Courrier électronique: [email protected]

Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis

Le Luxembourg accepte que le formulaire de demande soit complété en allemand, en plus du français.

Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Moyens de transmission acceptés par le Luxembourg:

-          courrier postal

-          télécopie

Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction

L'organisme central est:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Téléphone: (352) 47 59 81-2329
Télécopie: (352) 47 05 50
Courrier électronique: [email protected]

Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2

  • Convention 17 mars 1972 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche, additionnnelle à la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile.
  • Echange des déclarations du 23 juillet 1956 entre la France et le Luxembourg concernant la transmission de commissions rogatoires.

Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

N/A

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