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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps

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Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Le règlement impose trois conditions de forme à la validité de la convention de choix de loi : l’acte doit être écrit, daté et signé par les parties.

Il réserve en outre la possibilité aux États de prévoir des règles formelles supplémentaires et précise la manière dont celles-ci s’imposent en fonction de la situation des époux.

Il n’existe aucune disposition en droit français régissant les conditions de forme exigées pour la validité d’une convention de choix de loi en matière de divorce ou de séparation de corps. La France n’a donc pas fait la déclaration prévue par l’article 17 §1 a).

Par conséquent, le choix est laissé aux époux de s’adresser, s’ils le souhaitent, au professionnel qu’ils estiment le plus à même de les éclairer utilement.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

La convention par laquelle les époux désignent la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

Toutefois, si la loi du for le prévoit, la loi applicable peut également être désignée par les époux devant la juridiction au cours de la procédure (article 5, § 2 et 3).

En droit français, cette possibilité n’est pas expressément prévue. Cela explique que la France n’a pas fait la déclaration prévue par l’article 17 §1 b).

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