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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

Luxembourg

Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844.

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Luxembourg
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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités

Le Luxembourg ne dispose pas à l’heure actuelle d’un portail informatique national pouvant être utilisé pour communiquer avec des tribunaux et des autorités dans le cadre de procédures judiciaires ou pour participer à des procédures judiciaires tombant dans le champ d’application du présent règlement.

2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale

Il n’existe actuellement pas de législation nationale ni de procédures nationales applicables à la visioconférence en matière civile et commerciale.

3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale

D’une manière générale, le Code de procédure pénale dispose ce qui suit en matière des moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences :

Art. 553.

(1)(L. 29 juillet 2023) La déposition, l'audition ou l'interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux ou entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Si la personne est entendue en qualité de témoin ou d’expert, une audioconférence peut être substituée au moyen de télécommunication audiovisuelle..

(2)La décision de la juridiction ou du magistrat compétent de procéder ou de faire procéder par voie de télécommunication audiovisuelle ou d’audioconférence n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 554.

(1) La juridiction ou le magistrat compétent désigne un officier ou agent de police judiciaire qui vérifie l’identité de la personne appelée à déposer, à être auditionnée, interrogée ou confrontée et qui est présent auprès de cette personne au cours de l'acte de procédure.

La personne concernée est censée avoir comparu.

(2) À l'issue de l'opération, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal qui est signé par la personne concernée.

Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation, l'identité de la personne concernée, les identités et qualités des autres personnes présentes, les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'opération s'est déroulée.

Si la loi requiert la signature de l'acte de procédure par la personne concernée, la signature du procès-verbal vaut signature de cet acte de procédure. Si celle-ci refuse de signer, le procès-verbal en fait mention.

Art. 555.

Lorsque la personne concernée est en détention, la fonction d'officier ou d'agent de police judiciaire visée à l'article 554 est exercée par un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire.

Art. 556.

Si la personne concernée est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de cette personne, soit auprès de la juridiction ou du magistrat compétent.

Si un avocat se trouve auprès de la juridiction ou du magistrat compétent, il a le droit de s'entretenir préalablement avec la personne qu'il assiste, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, respectivement celui de l’audioconférence.

Art. 557.

La déposition, l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ou, en cas d’audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les experts désignés et les parties dans les mêmes conditions que celles régissant l'accès au dossier.

Complément d'information:

Les télécommunications audiovisuelles type visioconférence se font par le biais du logiciel Webex ou Avaya.

4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale

Les juridictions luxembourgeoises n’exigent pas de frais dans le contexte des procédures engagées en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I.

Lorsqu’une procédure engagée en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I nécessitent qu’une partie ait recours à un huissier de justice pour effectuer une signification en application du droit national ou du règlement (UE) n° 2020/1784, les frais dus sont fixés dans le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice . Pour le règlement (UE) n° 2020/1784 les frais s’élèvent à 165.-Euros.

Dans le cadre du règlement (UE) n°650/2012, les notaires facturent pour l’établissement des certificats successoraux européens un tarif par vacation, selon la complexité du certificat. Le taux de vacation est actuellement de 99,53.- Euros.

D’une manière générale, le fait de porter un litige devant un juge civil (que l’on appelle la saisine du juge civil) n’est pas lié à des frais fixes autres que le coût des actes d’huissier et des frais d’avocat. En principe il n’y a pas de frais encourus au niveau des juridictions civiles. Après un jugement, il peut y avoir des frais subséquents qui sont encourus au niveau de l’exécution de la décision et à la requête de la partie ayant eu gain de cause.

5. Modes de paiement électronique

Le cas échéant, les paiements peuvent s’effectuer par virement bancaire en ligne. (e-banking)

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Actuellement le Luxembourg n’est pas en mesure de confirmer une application anticipée du système informatique décentralisé.

7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

Actuellement le Luxembourg n’est pas en mesure de confirmer une application anticipée de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2844

8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l'échéance fixée

Actuellement le Luxembourg n’est pas en mesure de confirmer une application anticipée de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2844.

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